23. Lors du redressement des classes salariales, le salaire du président-directeur général adjoint est augmenté, le cas échéant, d’un taux égal au taux de redressement des classes salariales déterminées en vertu de l’article 22. Cette augmentation ne peut porter le salaire du président-directeur général adjoint au-delà du maximum de la classe salariale du poste qu’il occupe.